Code du service national

Chapitre II : Service de défense

Abrogé8 novembre 1997
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Sont soumis aux obligations du service de défense :
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé7 janvier 1992

Créé le 2 septembre 1972

Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.
Abrogé7 janvier 1992

Créé le 14 juillet 1972

Les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat pour un service actif de défense d'une durée supérieure à celle du service actif obligatoire. A l'issue de ce service actif, ils bénéficient des avantages accordés par les statuts particuliers aux personnels qui ont servi en qualité d'engagé militaire.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au vendredi 7 novembre 1997

Chapitre II : Service de défense
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