Code du service national

Article L88

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997