Code du service national

Article L87

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Sont soumis aux obligations du service de défense :
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.

Effets de cet article

cite

 Code du service nationalart. L3 (M) Code du service nationalart. L116-5 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997