Code du service national

Chapitre I : Dispositions générales

Article L1

Le service national est universel.

Il revêt :

- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
le service militaire ;

- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :

- le service de défense ;

- le service dans la police nationale ;

- le service de sécurité civile ;

- le service de l'aide technique ;

- le service de la coopération ;

- le service des objecteurs de conscience.

Article L2

Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.

Les obligations d'activité du service national comportent :

a) Un service actif légal dont la durée est :

- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;

- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;

- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.

Toutefois, cette durée est de douze mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10, effectuent un service autre que ceux de l'aide technique, de la coopération ou des objecteurs de conscience.

b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.

Article L3

Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.

Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.

Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.

Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.

Article L3 bis

Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France.

Article L4

Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.

Article L5

Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7 à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.

Ils ont le droit :

1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;

2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.

Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.

Article L5 ter

Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national.

L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à l'article L. 32.

Article L5 quater

Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans un délai de quatre mois au plus.

Article L6

Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité.

Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes du service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération, ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 9.

Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.

L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.

Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutien de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.

Article L7

Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.

Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.

Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.

Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.

Article L8

Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.