Code du service national

Article L91

Abrogé7 janvier 1992

Créé le 2 septembre 1972

Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 1992

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au lundi 6 janvier 1992