Code du service national

Article L94

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997