Code du service national

Article L86

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997