Article R710-5
Abrogé depuis le 2017-04-01 par [object Object]
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
Article R710-8
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Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "
Article R710-9
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Article R710-10
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Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : " commission départementale des objets mobiliers " sont remplacés par les termes : " commission régionale du patrimoine et des sites ".