Code du patrimoine

Article R710-8

Créé le 14 février 2014

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 6

En vigueur du vendredi 14 février 2014 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2014-119 du 11 février 2014art.