Code du patrimoine

Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration

Article D452-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instances scientifiques compétentes en matière de restauration des collections des musées de France

Résumé Pour les musées d'État, les experts en restauration sont choisis par les ministres.

En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

Article D452-4

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Instances scientifiques compétentes pour les projets de restauration dans les musées non-étatiques

Résumé Pour les musées non-étatiques, c'est la commission régionale qui décide des projets de restauration.

Pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour les projets de restauration est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation restauration.

Article R452-5

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Composition de la Commission scientifique régionale pour les projets de restauration

Résumé La commission qui décide des restaurations dans les musées de France inclut des représentants de l'État et des experts.

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.

Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.

Article R452-6

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Examen des projets de restauration en urgence

Résumé Si c'est urgent, un groupe spécial décide de la restauration.

En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

Article D452-7

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Notification et Arbitrage des Projets de Restauration

Résumé Si le propriétaire du musée n'est pas d'accord avec l'avis sur la restauration, il peut demander un autre avis en un mois.

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.

Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.

L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

Article D452-8

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Composition de la commission scientifique interrégionale en matière de restauration

Résumé Pour la restauration, une commission inclut des membres spécifiques et, en urgence, une délégation examine le projet.

Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.

Article D452-9

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Fonctionnement des commissions scientifiques en matière de restauration

Résumé Les commissions scientifiques agissent selon des règles précises.

Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.