Code du patrimoine

TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE

Article R650-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'attribution du label "Architecture contemporaine remarquable"

Résumé Un bâtiment peut obtenir un label spécial si il est unique, innovant, connu, exemplaire, ou appartient à un mouvement reconnu.

Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1, est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Cet intérêt s'apprécie au regard des critères suivants :

1° La singularité de l'œuvre ;

2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;

3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;

4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;

5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;

6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.

Article R650-2

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Procédure de demande du label de qualité architecturale

Résumé Pour obtenir un label de qualité architecturale, le propriétaire ou le préfet doit faire une demande avec un dossier spécifique.

La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.

L'initiative peut également être prise par le préfet de région.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.

Article R650-3

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Procédure de demande d'avis pour la qualité architecturale

Résumé Le préfet de région vérifie les demandes d'avis sur les bâtiments et parle au propriétaire si ce n'est pas lui qui demande.

I. - Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai de quinze jours suivant la saisine, le dossier de demande est réputé complet.

II. - Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire, le préfet de région recueille l'avis de celui-ci avant examen de la demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

III. - Le préfet de région notifie au propriétaire sa décision, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Article R650-4

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Attribution du label et obligations d'information

Résumé Le label d'un bien indique ses détails et rappelle au propriétaire ses obligations.

La décision d'attribution du label mentionne :

1° Les motifs de l'attribution du label ;

2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;

3° La dénomination ou la désignation du bien ;

4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;

5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;

6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;

7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.

La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.

Article R650-5

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Notification de l'attribution du label de qualité architecturale

Résumé Quand un bâtiment obtient un label de qualité, les autorités locales et les concepteurs sont avertis.

Une copie de la décision d'attribution du label est adressée à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et au maire de la commune dans laquelle se situe le bien lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. L'architecte ou le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.

Article R650-6

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Notification des travaux sur des biens non protégés

Résumé Pour travailler sur un bien non protégé, le propriétaire doit avertir le préfet et décrire les travaux prévus.

I. – Lorsque le bien faisant l'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint à sa lettre une notice descriptive présentant la nature et l'impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice.

S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

II. – Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un label informe le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai fixé par un arrêté du ministère de la culture.

Article R650-7

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Retrait du label d'un bien architectural

Résumé Un bien architectural peut perdre son label s'il est trop abîmé, sauf si la loi dit que c'est automatique.

Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premier alinéa du I de l'article L. 650-1, le préfet de région prononce le retrait du label, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié l'attribution du label.