Code du patrimoine

Article R710-6

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture dans les DOM

Résumé. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture dans les DOM comprend 18 membres, dont des représentants de l'État, des élus locaux, des associations et des experts.

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Quatre membres de droit :

– le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

– le directeur des affaires culturelles ;

– le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

b) Trois membres nommés :

– un architecte des Bâtiments de France ;

– un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;

– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;

3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 6

En résumé. La nouvelle version réduit le nombre global à dix‑huit membres en réorganisant les rôles : elle remplace "sites" par "architecture", supprime certains postes comme le commandant gendarmerie ou le conservateur départemental qui passent dans la catégorie "personnalité qualifiée", diminue les mandataires électifs à quatre tout en ajustant la composition fonctionnelle.

En vigueur du vendredi 14 février 2014 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2014-119 du 11 février 2014art.