Code du patrimoine

Article R710-7

Article R710-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture en Outre-mer

Résumé La délégation de la commission du patrimoine en Outre-mer a huit membres choisis parmi des représentants de l'État, des élus et des experts.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

a) Le président ;

b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;

4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision étendue de la composition

Résumé des changements La réforme passe d’une délégation à sept membres à une délégation à huit membres en modifiant sa composition : elle retire le chef du service chargé des monuments historiques, introduit un président et un autre élu local/national ainsi qu’un représentant d’associations ou fondations tout en réduisant les personnalités qualifiées.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du de l'article R. 710-6 ;

Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

a) Le président ;

b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;

4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2014

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des affaires culturelles ;

b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;

c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;

2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.