Code du patrimoine

Article R710-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 6

En vigueur du vendredi 14 février 2014 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2014-119 du 11 février 2014art.

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.