Code du patrimoine

Article R524-11

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de clarification pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé. Pour demander une clarification sur la redevance d'archéologie préventive, il faut fournir des détails précis sur le projet et les lois applicables.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° (Abrogé) ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 2023

Modifié parDécret n°2023-165 du 7 mars 2023art. 6

En résumé. La réforme supprime la possibilité d’adresser une demande de rescrit aux services compétents pour les travaux relevant du point "a" de l’article L 524‑2 ainsi que les règles associées concernant la prise en charge par ces services et leur rattachement au dossier d’autorisation.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

(Abrogé);

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

En vigueur du jeudi 27 décembre 2018 au jeudi 9 mars 2023

Créé parDécret n°2018-1227 du 24 décembre 2018art. 5

Déplacé le jeudi 27 décembre 2018

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent fixait la répartition d’une redevance archéologique alors que la nouvelle version détaille les modalités de demande et de traitement des réscrits pour les projets archéologiques.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison socialedu demandeur, son adresse ainsi que les références cadastralesde l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnéed'une présentation précise et complète du projet de travaux qui faitl'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessairesà l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation. La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception : 1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ; 2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dansla région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du cde l'article L. 524-2et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ; 3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèventdu b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë. En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés. Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au vendredi 4 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 35 (V)

Déplacé le dimanche 15 novembre 2015

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la description détaillée de la commission d'éligibilité des subventions et se concentrer uniquement sur la fixation de la part de la redevance d'archéologie préventive.

La partdu produitde la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pourl'archéologie préventive, conformément àl'article L. 524-14

, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme etdu ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 14 novembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal consiste en la mise à jour de la désignation des représentants des collectivités territoriales, remplaçant 'président de conseil général' par 'président de conseil départemental'.

La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend : 1° Un député et un sénateur ; 2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ; 3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ; 4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ; 5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche. Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au samedi 21 mars 2015

La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.