Code du patrimoine

Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive

Abrogée15 novembre 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé27 décembre 2018

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de clarification pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé. Pour demander une clarification sur la redevance d'archéologie préventive, il faut fournir des détails précis sur le projet et les lois applicables.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° (Abrogé) ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Créé le 27 mai 2011

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.

Créé le 27 mai 2011

La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au samedi 14 novembre 2015

Sous-section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article R524-11
Article R524-12
Article R524-13
Article R524-14
Article R524-15
Article R524-16