Code du patrimoine

Article R524-11

Article R524-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la demande de rescrit pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé Pour demander un rescrit sur la redevance d'archéologie préventive, il faut préciser le projet et le lieu, et envoyer la demande à l'administration compétente.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° (Abrogé) ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du dispositif pour le point "a"

Résumé des changements La réforme supprime la possibilité d’adresser une demande de rescrit aux services compétents pour les travaux relevant du point "a" de l’article L 524‑2 ainsi que les règles associées concernant la prise en charge par ces services et leur rattachement au dossier d’autorisation.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

(Abrogé) ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une réglementation sur les réscrits

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent fixait la répartition d’une redevance archéologique alors que la nouvelle version détaille les modalités de demande et de traitement des réscrits pour les projets archéologiques.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ;

Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l' article R. 331-9 du code de l'urbanisme . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2015

La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.