Code du patrimoine

Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive

Article R524-1

Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article R524-2

Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.

Article R524-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception de la redevance d'archéologie préventive par tranches

Résumé Pour des travaux en plusieurs parties, la redevance pour l'archéologie préventive est payée à chaque étape, avec des documents spécifiques émis au début de chaque partie.

Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.

Article R524-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la redevance d'archéologie préventive : justification requise

Résumé Pour ne pas payer la redevance d'archéologie préventive, il faut prouver que l'on a droit à l'exonération lors de la demande d'autorisation.

Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

Article R524-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des réclamations relatives à la redevance d'archéologie préventive

Résumé Les plaintes sur la base d'imposition de la redevance sont gérées par le service qui l'a calculée.

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

Article R524-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions de dégrèvement et de décharge

Résumé Les décisions de réduction ou d'annulation de la redevance d'archéologie préventive doivent être transmises au comptable public avec les références d'origine.

Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

Article R524-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation du dégrèvement ou de la décharge

Résumé Le comptable public déduit le montant du dégrèvement ou de la décharge du montant initial.

Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.

Article R524-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du comptable public compétent pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé Le ministre du budget décide qui gère l'argent des fouilles préventives.

Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.

Article R524-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant de la redevance d'archéologie préventive

Résumé Chaque année le ministre de la culture met à jour le coût de l'archéologie préventive en fonction des coûts de construction.

La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le montant actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.

Article R524-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la demande de rescrit pour la redevance d'archéologie préventive

Résumé Pour demander un rescrit sur la redevance d'archéologie préventive, il faut préciser le projet et le lieu, et envoyer la demande à l'administration compétente.

La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° (Abrogé) ;

2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.