Article R524-1
Abrogé depuis le 2016-11-05 par [object Object]
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Article R524-2
Abrogé depuis le 2016-11-05 par [object Object]
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
Article R524-9
Abrogé depuis le 2023-03-10 par [object Object]