Code du patrimoine

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R114-1

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Autorités habilitées à commissionner les personnels pour la conservation du patrimoine

Résumé Il dit qui peut choisir et définir la zone d'action des personnes qui surveillent les biens culturels.

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;

2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Article R114-2

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Prestation de serment par les personnes commissionnées

Résumé Les personnes nommées doivent jurer devant le tribunal et cela est écrit sur leur contrat.

La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.

Article R114-3

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Justification de la commission pour les missions des personnes commissionnées

Résumé Une personne en mission doit prouver qu'elle a le droit de le faire.

La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.

Article R114-4

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Retrait et fin de la commission des personnels de protection des biens culturels

Résumé Les autorités peuvent révoquer la mission des gardiens de biens culturels ou celle-ci se termine quand ils ne travaillent plus.

La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.

Article R114-5

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Sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels

Résumé Entrer sans autorisation dans des lieux historiques ou culturels est puni par la loi.

Les règles relatives aux sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels sont fixées à l'article R. 645-13 du code pénal.

Article R114-6

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Conditions d'agrément des associations pour la protection du patrimoine archéologique

Résumé Les associations doivent montrer qu'elles sont sérieuses et bien organisées depuis trois ans pour être agréées.

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

3° De garanties suffisantes d'organisation.

Article R114-7

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Conditions d'agrément des associations de protection du patrimoine archéologique

Résumé Pour obtenir l'agrément, une association doit avoir beaucoup de membres, bien gérer ses comptes et ses activités.

La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.

Article R114-8

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Dispense de justification pour les associations agréées en patrimoine archéologique

Résumé Les associations d'archéologie reconnues ne doivent pas fournir certains documents pour obtenir un agrément.

Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article R. 114-7.

Article R114-9

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Demande d'agrément pour les associations de protection des biens culturels

Résumé Le président d'une association culturelle doit envoyer un dossier détaillé pour obtenir un agrément.

La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;

4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;

5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;

6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.

Article R114-10

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Demande d'agrément pour une association

Résumé Envoyez quatre copies de la demande d'agrément par lettre recommandée au préfet, ou déposez-les en personne à la préfecture.

La demande d'agrément, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture.

Article R114-11

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Instructions et consultations pour une demande d'agrément

Résumé Le préfet doit demander l'avis de plusieurs personnes importantes pour accorder un agrément à une association.

Le préfet procède à l'instruction de la demande d'agrément et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.

Article R114-12

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Délai de réponse des autorités consultées pour l'agrément

Résumé Si les autorités ne répondent pas dans les six mois, c'est comme si elles étaient d'accord.

Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

Article R114-13

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Délai et procédure d'agrément des associations par le préfet

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les dix mois, l'agrément est accordé.

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région.

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.

L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée.

La décision de refus d'agrément est motivée.

Article R114-14

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Publication de la décision d'agrément

Résumé La décision d'agrément et l'attestation de non-refus sont publiées officiellement.

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.

Article R114-15

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Agréments des fédérations et associations

Résumé Si plusieurs associations s'unissent en une seule, elles doivent refaire une demande d'agrément même si l'une d'elles était déjà agréée.

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule association, l'agrément doit être à nouveau sollicité.

Article R114-16

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Obligation de transmission des rapports par les associations agréées

Résumé Les associations agréées doivent envoyer leurs rapports au préfet de région chaque année

Les associations agréées adressent chaque année au préfet de région leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.

Article R114-17

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Suspension et retrait de l'agrément des associations agréées

Résumé Si une association fait des erreurs, le préfet peut suspendre son agrément pour six mois. Pour le retirer définitivement, il doit consulter plusieurs personnes et publier la décision.

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Article R114-18

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Sanctions pour non-respect des obligations de conservation et de présentation des trésors nationaux

Résumé Les propriétaires de trésors nationaux qui ne respectent pas les règles de conservation et de présentation risquent une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :

1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;

2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;

3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.