Code du patrimoine

Article R114-1

Article R114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités habilitées à commissionner les personnels pour la conservation du patrimoine

Résumé Il dit qui peut choisir et définir la zone d'action des personnes qui surveillent les biens culturels.

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;

2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du ministère par les préfets régionaux et ajout d’une autorité basée sur la nomination

Résumé des changements La loi remplace le ministre chargé de la culture par les préfets régionaux comme autorités principales pour le commissionnement des personnels concernés et introduit une nouvelle règle où l’autorité qui nomme les agents publics affectés dans un établissement public devient responsable du commissionnement.

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;

2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités habilitées à commissionner

Résumé des changements Les autorités habilitées à commissionner ont été modifiées : le ministre chargé de la culture remplace désormais les autorités ayant nommé les agents publics et inclut également les personnes privées ; tandis que pour le personnel hors fonction publique, seuls ceux figurant au point b de l’article L 114‑4 restent sous compétence des préfets.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2018

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;

2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;

2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.