Code du patrimoine

Article R114-6

Article R114-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des associations pour la protection du patrimoine archéologique

Résumé Les associations doivent montrer qu'elles sont sérieuses et bien organisées depuis trois ans pour être agréées.

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

3° De garanties suffisantes d'organisation.


Historique des versions

Version 1

Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;

3° De garanties suffisantes d'organisation.