Code du patrimoine

Article R114-17

Article R114-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de l'agrément des associations agréées

Résumé Si une association fait des erreurs, le préfet peut suspendre son agrément pour six mois. Pour le retirer définitivement, il doit consulter plusieurs personnes et publier la décision.

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle et de lieu de publication

Résumé des changements La suspension et le retrait d’un agrément passent désormais du ministre à la préfecture régionale, et les décisions sont publiées dans le recueil des actes administratifs plutôt que dans le Journal officiel.

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.