Code du patrimoine

Chapitre 4 : Dispositions pénales

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les infractions à la circulation des biens culturels

Résumé Exporter ou importer illégalement des biens culturels peut coûter jusqu'à 2 ans de prison et 450 000 euros d'amende, plus la confiscation des biens.

I. – Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :

a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;

b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;

d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.

III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.

Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.

Article L114-2

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Sanctions pour les destructions, dégradations et détériorations du patrimoine

Résumé Les dommages au patrimoine culturel sont punis par la loi.

Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal.

Article L114-2-1

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Sanction pénale pour la détention illégale de biens culturels

Résumé Si tu gardes des documents ou des biens culturels publics qui ne t'appartiennent pas, tu dois les rendre tout de suite. Sinon, tu peux aller en prison et payer une amende.

Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.

Article L114-3

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Mesures d'urgence pour les lieux désignés

Résumé Si c'est nécessaire, les accès des lieux protégés peuvent être fermés jusqu'à l'arrivée de la police.

En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Article L114-4

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Habilitation des agents à constater des infractions en matière de protection des biens culturels

Résumé Certaines personnes peuvent constater des infractions liées à la protection des biens culturels si elles sont formellement désignées.

Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L114-5

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Procédure de transmission des procès-verbaux pour infractions aux biens culturels

Résumé Les documents d'infraction doivent être envoyés au procureur dans les quatre jours.

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

Article L114-6

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Dispositions relatives aux droits de la partie civile pour les associations agréées du patrimoine culturel

Résumé Les associations agréées du patrimoine culturel peuvent demander justice comme une partie civile.

Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.