Article 231-9
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Aides financières sélectives pour les œuvres d'art et d'essai
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Les aides à l'art et essai donnent lieu au classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
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I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
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I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :
a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :
-catégorie C : 40 % ;
-catégorie D : 30 % ;
-catégorie E : 20 %.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.
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Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n + 1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n + 1.
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Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide pour une année n, il est constaté un changement de catégorie d'un établissement pour lequel un classement et une aide ont été attribués en année n-1, l'établissement relève, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n et en année n + 1, de son ancienne ou de sa nouvelle catégorie selon celle qui lui est la plus favorable.
Ces dispositions s'appliquent également en année n + 2 dans le cas d'une reconduction en application du second alinéa de l'article 231-26, sauf pour les établissements faisant l'objet d'une réévaluation au titre de l'article 231-27.
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I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d'au moins douze mois, dès lors qu'ils justifient d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
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Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide, il est constaté qu'un établissement ne répond pas aux conditions prévues aux articles 231-11 ou 231-12, cet établissement peut, par dérogation, être éligible au classement et à l'aide au regard des spécificités liées à son implantation géographique, à sa capacité d'accueil ou à l'offre cinématographique sur le territoire concerné.
La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l'article 231-17-1 est égal à 800 €.
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En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée au titre de ce nouvel établissement en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
Lorsque le transfert intervient entre la fin de la période de référence et la décision de classement et d'attribution de l'aide, est prise en compte l'activité cumulée du ou des anciens établissements.
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Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :
- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;
- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;
- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.
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I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement au cours de la période de référence.
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
|Proportion de séances pondérée| Montant affecté |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inférieure à 70 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 70 % |185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent|
Pour les établissements de catégorie B :
|Proportion de séances pondérée| Montant affecté |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inférieure à 55 % | 800 € |
| Supérieure ou égale à 55 % |185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent|
B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 40 % | 800 € |
|Supérieur ou égal à 40 %|0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent|
Pour les établissements de catégorie D :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 30 % | 800 € |
|Supérieur ou égal à 30 %|0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent|
Pour les établissements de catégorie E :
| Indice de diffusion | Montant affecté |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 25 % | 800 € |
|Supérieur ou égal à 25 %|0, 3x2 + 137x-2100
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent|
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Pour l'application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
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I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :
1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;
2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;
4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;
6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;
7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;
8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;
14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;
15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
16° La situation économique de l'établissement ;
17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :
|Nombre de points|Coefficient multiplicateur| |----------------|--------------------------| | 0 | 0 | | 1 | 0,5 | | 2 | 0,6 | | 3 | 0,6 | | 4 | 0,7 | | 5 | 0,7 | | 6 | 0,8 | | 7 | 0,8 | | 8 | 0,9 | | 9 | 0,9 | | 10 | 1 | | 11 | 1,1 | | 12 | 1,2 | | 13 | 1,3 | | 14 | 1,4 | | 15 | 1,5 | | 16 | 1,6 | | 17 | 1,7 | | 18 | 1,8 | | 19 | 1,9 | | 20 | 2 |
Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
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Le montant de l'aide est plafonné à :
- 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai enregistrées au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles, enregistrées au cours de la période de référence pour la catégorie E. Le plafond appliqué est le montant le moins élevé.
Pour les établissements mentionnés au II de l'article 231-14, le nombre moyen d'entrées annuelles est déterminé au prorata du nombre de semaines d'activité de l'établissement au cours de la période de référence.
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Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-17 à 231-19, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
Cette minoration n'est pas appliquée aux aides attribuées au titre des établissements pour lesquels le nombre de points obtenus en application du II de l'article 231-18 est supérieur ou égal à 18.
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Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.
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Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
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Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
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Le label " jeune public " (JP) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public " et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
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Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :
a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.
La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
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Le label “ 15-25 ans ” est octroyé en considération des efforts particuliers réalisés pour renforcer l'attractivité de l'établissement auprès du public âgé de 15 à 25 ans, à l'exclusion des actions réalisées dans le cadre scolaire, et visant à :
1° La mise en place d'une programmation adaptée et identifiée ;
2° La mise en place d'évènements réguliers et d'animations s'adressant à cette catégorie de public, ainsi que les résultats atteints par ces initiatives en termes de fréquentation ;
3° La participation régulière d'adolescents et de jeunes adultes à la programmation ou à la mise en place d'actions d'animation ;
4° La mise en place d'une politique de communication s'adressant spécifiquement à cette catégorie de public ;
5° L'adhésion de l'établissement à des dispositifs nationaux ou locaux s'adressant à cette catégorie de public, notamment le “ pass Culture ” ;
6° La mise en place de relais réguliers auprès de cette catégorie de public par l'intermédiaire de réseaux de jeunes ambassadeurs ;
7° La mise en place d'offres tarifaires attractives à destination de cette catégorie de public.
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Le label “ court métrage ” est octroyé en considération :
1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.
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