Code du cinéma et de l'image animée

Article 231-12

Article 231-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de classification des établissements de spectacles cinématographiques pour l'aide à l'art et essai

Résumé Cet article classe les cinémas et explique comment ils peuvent recevoir de l'aide financière en fonction des films d'art et d'essai qu'ils montrent.

I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;

2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;

3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :

a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;

b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.

II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :

-catégorie C : 40 % ;

-catégorie D : 30 % ;

-catégorie E : 20 %.

B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul de l’aide et révision des catégories

Résumé des changements Le texte simplifie le calcul de l’aide en remplaçant les indices pondérés par des pourcentages simples, élargit la catégorie E aux activités itinérantes et aux territoires d’outre‑mer tout en excluant certains établissements de la catégorie C.

I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;

2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;

3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :

a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;

b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.

II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :

-catégorie C : 40 % ;

-catégorie D : 30 % ;

-catégorie E : 20 %. B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;

2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;

3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.

II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :

1° La proportion de base est égale ou supérieure à :

- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

2° L'indice de base est égal ou supérieur à :

- catégorie C : 0,4 ;

- catégorie D : 0,3 ;

- catégorie E : 0,2.

B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.

C. - L'indice de base est calculé :

1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;

2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :

- 1 salle : 1,25 ;

- 2 salles : 1,05 ;

- 3 salles : 0,85 ;

- 4 salles : 0,75 ;

- 5 salles : 0,70 ;

- 6 salles : 0,60 ;

- 7 salles : 0,55 ;

- 8 salles : 0,51 ;

- 9 salles : 0,48 ;

- 10 salles : 0,45 ;

- 11 salles : 0,43 ;

- 12 salles : 0,41 ;

- 13 salles : 0,39 ;

- 14 salles : 0,37 ;

- 15 salles et plus : 0,35.

III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :

1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;

2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.

IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :

1° Catégorie C : 0,40 ;

2° Catégorie D : 0,30 ;

3° Catégorie E : 0,25.

V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.