Code du cinéma et de l'image animée

Article 231-17

Article 231-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant de l'aide pour la programmation et les actions d'animation cinématographiques

Résumé L'aide dépend de la programmation, du nombre de salles et de la qualité des animations.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :

- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;

- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;

- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du calcul des aides

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le calcul des aides en remplaçant les critères détaillés par une appréciation globale et un coefficient multiplicateur basé sur le nombre de salles.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :

- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;

- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;

- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.

Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :

1° La démographie et la sociologie de la population locale ;

2° L'environnement cinématographique ;

3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;

4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;

5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;

6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;

7° La qualité de l'information auprès des publics ;

8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;

9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;

10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;

11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-23 à 231-25 ;

12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

13° La diversité de la programmation.