Code des transports

Article D6332-40

Article D6332-40

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Rôle de l'exploitant d'aérodrome dans la prévention du risque animalier

Résumé L'exploitant d'aérodrome doit prévenir les risques liés aux animaux, informer les services, former le personnel et maintenir les équipements.

L'exploitant d'aérodrome :

1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;

2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;

3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;

4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;

5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;

6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;

7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.


Historique des versions

Version 2

L'exploitant d'aérodrome :

1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;

2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;

3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;

4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;

5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;

6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;

7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

L'exploitant d'aérodrome :

1° Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;

2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;

3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;

4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;

5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;

6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ;

7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.