Code des transports

Article D6332-36

Article D6332-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en œuvre des mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux

Résumé Les animaux doivent être éloignés ou capturés chaque jour, de l'aube au crépuscule.

Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.