Code des transports

Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat

Article D6312-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aérodromes à usage restreint autres que ceux des administrations de l'Etat

Résumé Ces aérodromes sont pour des activités spécifiques et limitées, avec des restrictions sur qui peut y accéder.

Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.

Article D6312-18

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Activités autorisées sur les aérodromes à usage restreint

Résumé Certaines activités comme les écoles de pilotage, les essais d'appareils, l'entretien aéronautique, les opérations aériennes et les vols de tourisme sont autorisées sur les aérodromes à usage restreint, ainsi que parfois des transports commerciaux.

Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment :
1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
2° Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
3° La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
4° Les opérations de travail aérien ;
5° Les vols de tourisme ;
6° Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création prévu par l'article D. 6312-21 ou l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.

Article D6312-19

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Demande d'autorisation pour la création d'un aérodrome à usage restreint

Résumé Pour créer un petit aérodrome privé, demande au ministre de l'aviation civile, sauf si l'article R.6311-3 s'applique.

Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6312-20

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Démarche administrative pour la création d'un aérodrome à usage restreint

Résumé Pour créer un aérodrome à usage restreint, il faut envoyer une demande avec un dossier spécial.

La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6312-21

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Décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint

Résumé Pour créer un aérodrome privé, il faut l'accord du ministre de l'aviation civile ou de plusieurs ministres.

La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

Article R6312-22

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Subordination de la création d'aérodromes à usage restreint à une convention

Résumé Pour créer un aérodrome restreint, il faut parfois un accord avec l'État et une assurance.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.

Article D6312-23

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Obligation de balisage pour les aérodromes à usage restreint

Résumé Les aérodromes à usage restreint doivent être bien signalés et balisés pour la journée.

Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage de jour réglementaires.

Article R6312-24

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Autorisation pour l'équipement des aérodromes à usage restreint

Résumé Il faut une autorisation pour installer des systèmes de navigation sur un aérodrome privé.

L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6312-25

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Responsabilité des dépenses pour les aérodromes à usage restreint

Résumé Les responsables d'un aérodrome privé paient tous les frais pour l'entretien et l'utilisation de l'aérodrome, ainsi que les coûts pour les servitudes aériennes et radioélectriques.

Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.

Article D6312-26

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Conditions d'autorisation de mise en service des aérodromes à usage restreint

Résumé Un aérodrome restreint ne peut fonctionner qu'après une enquête et l'accord du ministère de la défense et de l'aviation civile.

La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel de la République française.
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne dont relève l'aérodrome les motifs qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.

Article D6312-27

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Autorisation provisoire d'un aérodrome à usage restreint en cas d'urgence

Résumé En urgence, le ministre peut ouvrir temporairement un aérodrome limité et prévenir les pilotes.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article D6312-28

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Exploitation d'un aérodrome à usage restreint par un tiers

Résumé Un aérodrome privé peut être géré par quelqu'un d'autre, mais ce dernier doit aussi respecter les règles de départ.

La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.

Article D6312-29

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Conditions d'utilisation des aérodromes à usage restreint

Résumé Les règles pour utiliser un aérodrome limité sont fixées par une décision officielle.

Les conditions d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont fixées par l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.

Article D6312-30

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Consignes d'utilisation des aérodromes à usage restreint

Résumé L'exploitant d'un aérodrome à usage restreint fait des règles d'utilisation, que le ministre de l'aviation civile peut changer pour des raisons de sécurité.

Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.

Article R6312-31

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Concession des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat

Résumé Les aérodromes à usage restreint de l'État peuvent être gérés par des concessions spécifiques.

L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.