Code des transports

Article D6332-35

Article D6332-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des périodes d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux aux aérodromes

Résumé Le préfet choisit quand chasser les animaux dans les aérodromes et le fait savoir.

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.

L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.

Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.