Code de l'environnement

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Article L423-23

La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

Article L423-24

Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.

Article L423-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus et exclusions de la délivrance et de la validation du permis de chasser

Résumé Si tu es condamné pour certains crimes graves, tu pourrais ne pas obtenir de permis de chasser ou le perdre.

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;

4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.

II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.