Article D6332-33
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Mise en place d'un service de prévention du risque animalier
Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.
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