Code des transports

Article D6332-33

Article D6332-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un service de prévention du risque animalier

Résumé Si c'est nécessaire, le préfet peut installer un service pour prévenir les risques causés par les animaux.

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.


Historique des versions

Version 2

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.