Article D6332-32
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prévention du risque animalier sur certains aérodromes
La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.
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