Code des transports

Article D6332-37

Article D6332-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux

Résumé Les animaux doivent être éloignés ou capturés tôt le matin et tard le soir si un avion est long ou si quelqu'un voit un danger.}`

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :

1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;

2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.