Code des transports

Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale

Article R6326-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des prestataires d'assistance en escale sur certains aérodromes

Résumé Pour travailler sur les grands aéroports, les entreprises qui aident les avions au sol ont besoin d'une autorisation spéciale.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

Article R6326-40

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Conditions de délivrance de l'agrément pour les prestataires de services d'assistance en escale

Résumé Un prestataire doit être en règle avec les assurances, la finance, et les lois pour obtenir l'agrément et respecter les règles de sécurité et former son personnel.

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42.

Article R6326-41

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Conditions d'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Un prestataire d'assistance en escale doit avoir une bonne assurance, une bonne santé financière, payer ses impôts et cotisations sociales, et être inscrit dans un registre national pour obtenir l'agrément.

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article R6326-42

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Engagements pour l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les prestataires d'assistance en escale doivent respecter des règles strictes et assurer la permanence des services pour obtenir un agrément.

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
a) De protection de l'environnement ;
b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

Article R6326-43

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Information de l'autorité administrative sur les agréments des prestataires d'assistance en escale

Résumé L'autorité administrative doit savoir quelles entreprises ont l'autorisation de fournir des services à l'aérodrome.

L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 est tenue informée des agréments délivrés conformément aux articles R. 6326-39 à R. 6326-42.

Article R6326-44

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Notification des modifications et extensions d'agrément pour les prestataires d'assistance en escale

Résumé Si tu changes quelque chose dans ton entreprise d'assistance en escale, tu dois le dire au ministre de l'aviation civile.

Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.

Article R6326-45

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Durée et renouvellement de l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé L'agrément pour aider les avions à l'aéroport dure cinq ans et peut être prolongé.

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R6326-46

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Sanctions en cas de non-conformité des prestataires d'assistance en escale

Résumé Si un prestataire ne respecte plus les règles, le ministre peut lui demander de corriger ses erreurs, limiter ses activités, suspendre ou retirer son agrément, ou même suspendre immédiatement l'agrément en cas de danger grave.

Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

Article R6326-47

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Notification des mesures restrictives et retrait d'agrément pour les prestataires d'assistance en escale

Résumé Le ministre avertit les personnes concernées de toute restriction ou retrait d'autorisation pour les services d'assistance en escale, et les aéroports doivent en informer les utilisateurs.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

Article R6326-48

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Modification de l'agrément en cas de restrictions d'exploitation

Résumé Si des restrictions existent lors d'une demande de changement d'agrément, le ministre peut refuser le changement ou le permettre mais garder les restrictions.

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

Article R6326-49

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Renouvellement de l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Renvoyez votre demande pour continuer à travailler à l'aérodrome six mois avant la fin de l'agrément actuel.

La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.

Article R6326-50

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Non-renouvellement ou renouvellement assorti de mesures de restriction pour les agréments des prestataires d'assistance en escale

Résumé Si les problèmes ne sont pas corrigés à la fin de la période, l'agrément peut ne pas être renouvelé ou être renouvelé avec les mêmes restrictions pour trois mois au plus.

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.

Article R6326-51

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Documents nécessaires pour la demande d'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Un ministre décide quels documents sont nécessaires pour demander ou renouveler l'agrément des prestataires d'assistance en escale sur les grands aéroports.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.