Code des transports

Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services

Article R6326-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Si le nombre de prestataires d'assistance en escale est limité, ils doivent passer une sélection, sauf l'exploitant de l'aérodrome.

Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

Article R6326-53

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Modalités de sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les choix des prestataires d'assistance en escale se font selon des règles précises.

La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60.

Article R6326-54

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Établissement du cahier des charges pour la sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Le cahier des charges pour choisir les prestataires est fait après consultation du comité des usagers et de l'exploitant de l'aérodrome, en suivant les règles du travail.

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.

Article R6326-55

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Lancement d'un appel d'offres pour la sélection de prestataires d'assistance en escale

Résumé Un appel d'offres est publié pour choisir les prestataires d'assistance en escale.

L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.

Article R6326-56

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Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé La sélection des prestataires d'assistance en escale est faite par l'exploitant ou des autorités, après consultation et information des parties impliquées.

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2° Dans les autres cas :
a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

Article R6326-57

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Agrément des prestataires d'assistance en escale sélectionnés

Résumé Les entreprises sélectionnées obtiennent un agrément pour aider les avions au sol.

Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.

Article R6326-58

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Obligation de diversité des prestataires d'assistance en escale

Résumé Il doit y avoir au moins un prestataire d'assistance en escale qui n'est pas lié à l'aéroport ou à une grande compagnie aérienne.

L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.

Article R6326-59

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Durée et remplacement des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les prestataires d'assistance en escale sont choisis pour sept ans, et s'ils arrêtent avant, ils sont remplacés de la même manière.

Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

Article R6326-60

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Information du comité des usagers des décisions de sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé L'aéroport informe ses usagers des choix faits pour les entreprises d'assistance en escale.

L'exploitant d'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application de la présente section.