Code des transports

Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique

Article L6332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du contrôle de l’État aux aérodromes et installations aéronautiques

Résumé Le chapitre indique que les règles s’appliquent à tous les aéroports publics ou privés (y compris militaires) ainsi qu’aux équipements de navigation et aux bâtiments non accessibles au public.
Mots-clés : aviation civile aérodrome sécurité aérienne contrôle administratif

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures incombant au service des douanes :

1° Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

2° Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de justice militaire et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;

3° Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;

4° En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;

5° Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.

Article L6332-2

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Police des aérodromes et des installations aéronautiques

Résumé Le représentant de l'État surveille les aérodromes, sauf ceux militaires.

I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.

Article L6332-3

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Responsabilité des exploitants d'aérodromes civils en matière de sécurité et de prévention

Résumé Les gestionnaires d'aérodromes doivent assurer la sécurité des avions et prévenir les dangers animaux, en pouvant déléguer ces tâches.

Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.

Article L6332-4

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Contrôle de la sécurité dans les aérodromes

Résumé Les agents de l'État peuvent entrer partout sur les aérodromes pour vérifier la sécurité. Si on leur refuse l'accès, ils doivent avoir une autorisation judiciaire.

Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Etat et habilités par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien. Pour l'exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.

Article L6332-5

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Application spécifique de la police des aérodromes à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé Un décret en Conseil d'État précise les règles de police pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse si nécessaire.

Les modalités d'application à l'aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent chapitre relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.