Code des transports

Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile

Article R6231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de constatation et de sanction des manquements en aviation civile

Résumé Les infractions en aviation sont constatées par des agents, les personnes concernées sont informées et peuvent donner leurs explications. Ensuite, le ministre décide des sanctions après avis de la commission, et ces sanctions sont recouvrées comme des dettes de l'Etat.

Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R6231-7

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Composition et mission de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Cette commission aide le ministre à punir les infractions aux règles de l'aviation et aux émissions de gaz.

La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Article R6231-8

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Composition et mandat des membres de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission de l'aviation civile est composée de 12 personnes et 12 remplaçants, avec un mandat de 3 ans, répartis en deux groupes.

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

Article R6231-9

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Composition du collège permanent de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Le collège permanent de la commission administrative de l'aviation civile est composé de dix personnes choisies par le ministre de l'aviation civile.

Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
1° Quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-10

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Composition et rôle du collège spécialisé en matière d'aviation civile

Résumé Un groupe d'experts en aviation civile examine les infractions aux règles de l'aviation et aux émissions de gaz à effet de serre.

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

Article R6231-11

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Liste des manquements relevant de la compétence de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Le ministre décide des problèmes que la commission peut régler.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

Article R6231-12

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Composition de la formation "Aéronefs"

Résumé La formation "Aéronefs" est composée de représentants des compagnies aériennes et des aéroports.

La formation "Aéronefs" comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-13

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Composition de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Cet article dit qui est dans la commission 'Transport aérien', avec des représentants des compagnies aériennes, des héliport, de l'aviation générale et des aéroports.

La formation "Transport aérien" comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

Article R6231-14

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Composition de la formation "Maintenance des aéronefs"

Résumé La formation "Maintenance des aéronefs" inclut des représentants d'entreprises, de fédérations aéronautiques et de syndicats.

La formation "Maintenance des aéronefs" comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

Article R6231-15

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Composition de la formation "Passagers"

Résumé Des représentants de compagnies aériennes, d'agences de voyage, d'aéroports et de passagers font partie d'un groupe appelé "Passagers".

La formation "Passagers" comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Article R6231-16

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Perte de qualité de membre et renouvellement des mandats au sein de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Si un membre de la commission perd son statut, il n'est plus membre et doit être remplacé si son poste reste vacant plus de six mois avant la fin de son mandat.

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

Article R6231-17

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Remboursement des frais de déplacement des membres de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R6231-18

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Indemnité du président de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Le président de la commission de l'aviation civile est payé pour chaque réunion, le montant est décidé par les ministres concernés.

Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article R6231-19

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Nomination d'un rapporteur pour instruire des affaires par la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Un expert est nommé pour examiner les cas soumis à la commission de l'aviation civile.

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Article R6231-20

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Dispositions concernant l'audition des personnes et la production de pièces

Résumé Le président ou le rapporteur peut demander à entendre des personnes ou obtenir des documents pour examiner une affaire, en s'assurant que la personne accusée connaisse tous les détails.

Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

Article R6231-21

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Communication du rapport écrit à la commission et aux parties

Résumé Un rapport est envoyé aux membres de la commission et aux personnes concernées avant la réunion.

Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

Article R6231-22

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Confidentialité des dossiers par la commission administrative

Résumé Les membres de la commission ne doivent parler à personne des dossiers qu'ils examinent.

Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Article R6231-23

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Fonctionnement de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission peut siéger avec au moins huit membres ou la moitié en cas de deuxième réunion.

La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

Article R6231-24

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Procédure devant la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission peut décider sans la personne accusée si elle ne vient pas.

La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Article R6231-25

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Procédure de délibération de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé La commission de l'aviation civile prend des décisions sans que la personne concernée soit présente.

La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6231-26

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Secrétariat de la commission administrative de l'aviation civile

Résumé Des agents du ministère s'occupent du secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.

Article R6231-27

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Motivation et recours des décisions administratives en matière d'aviation civile

Résumé Les décisions du ministre en aviation peuvent être expliquées et contestées.

Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article R6231-28

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Publication des décisions de sanctions en matière d'aviation civile

Résumé Les sanctions en aviation sont publiées en ligne sans nommer les personnes.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.