Article R6231-20
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Dispositions concernant l'audition des personnes et la production de pièces
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
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