Article R322-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contenu du répertoire des informations publiques
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
1 version
1 cité