Code des relations entre le public et l'administration

Article R322-7

Créé le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du répertoire des informations publiques

Résumé. Le répertoire des informations publiques doit contenir des détails sur chaque document et doit être accessible en ligne si l'administration a un site web.
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Créé parDécret n°2016-308 du 17 mars 2016art.

Le répertoire prévu à l'

article L. 322-6

précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.