Code des relations entre le public et l'administration

Article R*322-4

Créé le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques

Résumé. Pas de réponse de l'administration = demande refusée.
Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Créé parDécret n°2016-308 du 17 mars 2016art.

Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles

L. 322-1

,

L. 322-2

et

L. 325-1

vaut décision de rejet.