Code des relations entre le public et l'administration

Article L322-6

Créé le 19 mars 2016 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition et publication des répertoires d'informations publiques

Résumé. Les administrations publient une liste des documents publics et expliquent comment les réutiliser.
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 9Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 13

En résumé. Le texte introduit l’obligation pour les administrations de mettre à jour chaque année le répertoire des documents publics et précise que la publication des conditions de réutilisation doit provenir des administrations citées dans le premier alinéa de l’article L 300‑2 plutôt que simplement dans cet article.

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa del'

article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art.

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles

L. 324-1

et

L. 324-2

et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'

article L. 300-2

qui ont produit ou reçu ces informations publiques.