Code des relations entre le public et l'administration

Article L311-5

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents administratifs non communicables

Résumé. Certains documents administratifs ne peuvent pas être communiqués pour protéger des secrets ou des procédures en cours.

Ne sont pas communicables :

1° Les documents suivants :
a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ;
b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code ;
c) Les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision ;
d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;
f) Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique ;
g) Les documents préalables à l'accréditation des professionnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du même code ;
h) Les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;

h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 59

En résumé. La nouvelle version précise et met à jour la liste des documents non communicables, notamment en ajoutant des cas spécifiques comme les documents de la CNIL et en corrigeant une référence aux 'personnels de santé' en 'professionnels de santé'.

Ne sont pas communicables :

1° Les documents suivants : a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives; b) Lesdocuments de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code; c) Lesdocuments élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision; d) Lesdocuments élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique; e) Lesdocuments reçus ou produits par la Commission nationale del'informatique et des libertés dans le cadre de l'instruction des demandes de conseil ou des programmes d'accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I del'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque cesdocuments ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ; f) Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique; g) Les documents préalables à l'accréditation des professionnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du même code ; h) Lesdocuments réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique,

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche et à la prévention, par les

h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016art. 51

En résumé. Les références aux articles précisant quels documents de la Cour des comptes et de ses chambres ne sont pas communicables ont été mises à jour vers les textes plus récents.

Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique,

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche et à la prévention, par les

h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version étend le champ de protection en ajoutant le secret concernant les systèmes d’information administratifs et élargit le périmètre d’enquête en passant du contrôle fiscal/douanier aux infractions de toute nature tout en y ajoutant une dimension préventive.

Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives,

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations;

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou

g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;

h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.