Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obstruction aux pouvoirs de la chambre des comptes sanctionnée

Résumé Si quelqu'un empêche les magistrats de la chambre des comptes de faire leur travail, il peut être condamné à 15 000 € d'amende.
Mots-clés : Contrôle des comptes Obstruction aux autorités Sanctions financières Documents publics

La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L241-2-1

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Transmission de pièces judiciaires au commissaire du Gouvernement

Résumé Le procureur peut envoyer au commissaire du Gouvernement des documents d’une affaire qui montre des irrégularités dans les comptes des collectivités.
Mots-clés : Procureur Comptabilité Contrôle Gestion publique Procédure judiciaire

Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d'une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.

Article L241-2

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Pouvoirs des magistrats de la chambre régionale des comptes

Résumé Les magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent des mêmes droits que la Cour des comptes pour contrôler, et le président de la chambre rédige l'avis d'enquête.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Magistrats Rapporteurs Chambre régionale des comptes Avis d'enquête

Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.

Article L241-2-1

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.

Article L241-9

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Réponse écrite en deux mois aux observations

Résumé Si la chambre des comptes fait des remarques, le responsable doit répondre par écrit en deux mois, sinon les remarques restent en suspens.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Observations Responsabilité Délai

Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Article L241-3

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Utilisation d'experts techniques par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes peut demander l'aide d'experts pour des enquêtes techniques, mais ces experts ne doivent pas avoir déjà travaillé sur l'affaire et doivent garder le secret.
Mots-clés : comptabilité publique expertise technique secret professionnel chambre régionale des comptes procédure judiciaire

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L241-4

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Répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes

Résumé Tout responsable ou agent des collectivités, sociétés ou de l'État doit se présenter quand la chambre régionale des comptes l'appelle.
Mots-clés : Contrôle des comptes Obligations légales Administration publique

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

Article L241-10

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Transmission des observations de la chambre régionale des comptes

Résumé Quand la chambre régionale des comptes vérifie la gestion sur demande, elle envoie ses conclusions aux autorités, aux établissements et au représentant de l'État.
Mots-clés : Contrôle des comptes Gestion publique Autorité territoriale Chambre régionale des comptes

Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.

Article L241-5

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Garantir le secret des investigations de la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes assure que tout ce qu’elle regarde reste confidentiel.
Mots-clés : Secret Investigation Contrôle financier Chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L241-11

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Observations finales des chambres régionales des comptes

Résumé Les chambres régionales des comptes envoient un rapport aux responsables des collectivités, qui doivent répondre en un mois, et le rapport est présenté à l'assemblée pour discussion, sans être publié avant les élections.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Élections Rapport d'observations Collectivités territoriales

Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

Ce rapport d'observations est communiqué :

-soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

-soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.

Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L241-6

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Secret professionnel des documents d'instruction

Résumé Les experts doivent garder secrets les documents et communications de la chambre régionale des comptes pendant l'enquête.
Mots-clés : secret professionnel chambre régionale des comptes documents d'instruction communication provisoire expertise

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.

L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Article L241-7

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article L241-12

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Assistance juridique des parties et des dirigeants

Résumé Les parties, y compris les dirigeants en fonction, peuvent être assistées ou représentées par un avocat qui a accès à tous les documents de gestion, et les frais restent à la charge de la collectivité même si le dirigeant n'est plus en fonction, sous plafond.
Mots-clés : Assistance juridique Gestion publique Honoraires Chambre des comptes

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Article L241-8

Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Article L241-13

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Délibération collégiale de la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes décide en groupe, sans le rapporteur, et annonce son jugement en public quand il s'agit de gestion ou d'amende.
Mots-clés : Procédure judiciaire Chambre régionale des comptes Gestion publique Audience publique

Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.

Article L241-14

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Décision finale de la chambre des comptes

Résumé La chambre des comptes décide de ses conclusions après avoir écouté les dirigeants et les personnes impliquées.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Audits Gouvernance Procédure

Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Article L241-15

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Règles de procédure et communication des observations des chambres régionales des comptes

Résumé Les règles qui expliquent comment les chambres régionales des comptes fonctionnent et comment elles partagent leurs conclusions avec les collectivités et les entreprises sont décidées par un décret du Conseil d'État.
Mots-clés : Procédure administrative Comptabilité publique Réglementation Conseil d'État

Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L241-9

Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.