Code de la santé publique

Article L6113-6

Article L6113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et échange d'informations concernant le rapport de certification des établissements de santé.

Résumé Le rapport de certification est envoyé à l'établissement de santé et à l'agence régionale de santé, qui reçoit aussi des détails sur les programmes de certification.

Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.

Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur général de l'agence régionale de santé toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes de certification en cours dans les établissements de santé de la région.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du type de rapport et des autorités concernées

Résumé des changements L’article passe d’un rapport d’accréditation à un rapport de certification, remplace l’agence régionale de l’hospitalisation par l’agence régionale de santé et modifie le destinataire du directeur général.

Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.

Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur général de l'agence régionale de santé toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes de certification en cours dans les établissements de santé de la région.

Version 2

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Changement du responsable des informations

Résumé des changements Le responsable qui transmet les informations sur les programmes d’accréditation est passé du directeur général de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé au directeur de la Haute Autorité de santé.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.