JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 19

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d'Etat, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

6° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l'administration dont relève l'intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative.

III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.

V. ―La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés, après avis du président de la Haute Autorité, par :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

VI. (abrogé)

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.

Article 20

I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10 ;

3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts, au sens de l'article 18-2, les relations avec les personnes tenues de déclarer leurs activités en application de la section 3 ter du présent chapitre et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ;

6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts prévu à l'article 18-1 ;

6° bis Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l'article 18-11 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d'influence étrangère et au répertoire mentionné au II de l'article 18-12 ;

7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.

II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > > Art. 6 > >

Article 22

Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 7, elle informe du manquement à l'obligation :

1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;

2° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement ;

3° Le président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;

4° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 3° du I de l'article 11 ;

5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4°, 5°, 5° bis ou 8° du même I ;

6° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 6° dudit I ;

7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l'article 11.

Article 23

I. ― Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.

Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :

1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

IV. ― Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.