Code des juridictions financières

Section 1 : Principes généraux

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération et adoption collégiale des arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes

Résumé Les décisions de la Cour des comptes sont prises ensemble après discussion.

Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.

Article L141-2

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Secret des investigations de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes protège le secret de ses enquêtes.

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L141-3

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Communicabilité des documents de la Cour des comptes

Résumé Les documents de la Cour des comptes ne peuvent être communiqués.

Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article L141-4

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Secret professionnel des magistrats à la Cour des comptes

Résumé Les membres de la Cour des comptes doivent garder le secret sur les informations qu'ils traitent.

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

Article L141-5

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Accès aux documents par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes peut tout voir pour contrôler, et empêcher son travail coûte 15 000 euros.

La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L141-6

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Assistance d'experts techniques par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes peut demander de l'aide à des experts pour des contrôles techniques, mais ils doivent rester neutres et discrets.

La Cour des comptes peut recourir, pour des contrôles de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.