Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique : Dispositions communes

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références légales à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Si une loi ne convient pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle est remplacée par une loi locale qui fait la même chose.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.

Article L621-2

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Adaptation des termes administratifs pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article L621-2 adapte les mots du code pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;

2° Les mots : "région", "département" ou "commune" sont remplacés par les mots : "collectivité de Saint-Barthélemy" et "collectivité de Saint-Martin".

Article L621-3

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Application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Résumé Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les autorités locales sont différentes.

Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".

Article L621-4

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Application de l'article L.412-6 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le représentant de l'État décide de la période de sursis des expulsions, avec l'avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi.

Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.

Article L621-5

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Application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article L. 412-1 fonctionne différemment à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.}

Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

Article L621-6

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Adaptation de l'article L. 412-3 pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article L.621-6 change les références légales pour s'adapter aux règles locales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".

Article L621-7

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Adaptation de l'article L. 412-5 aux spécificités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article s'adapte aux lois locales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".