Code des procédures civiles d'exécution

Article L621-4

Article L621-4

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Application de l'article L.412-6 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le représentant de l'État décide de la période de sursis des expulsions, avec l'avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi.

Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.