Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Dispositions générales

Article R522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des familles pour la restitution des corps ou l'inhumation des militaires et civils décédés

Résumé Les familles peuvent choisir entre récupérer le corps ou l'enterrer dans un cimetière spécial.

Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.

Article R522-2

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Prise en charge par l'État des sépultures perpétuelles

Résumé L'État s'occupe de tout pour les sépultures perpétuelles.

Les opérations de regroupement des corps, d'inhumation et d'entretien des sépultures perpétuelles sont entièrement à la charge de l'Etat.

Article R522-3

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Répartition des sépultures perpétuelles

Résumé Les tombes pour toujours sont mises dans des cimetières militaires ou locaux.

Les sépultures perpétuelles sont réparties entre les nécropoles et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites.

Article R522-4

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Dispositions sur l'installation des nécropoles et les sépultures individuelles

Résumé Les soldats morts pour la patrie reposent près de leur lieu de combat, et ont une tombe à leur nom si possible.

Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.

Article R522-5

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Entretien des nécropoles

Résumé La Nation s'occupe des cimetières militaires.

Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.

Article R522-6

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Aménagement et Ornementation des Tombes dans les Nécropoles

Résumé L'État entretient les tombes des soldats dans les nécropoles avec une stèle et une mention spéciale, et peut ajouter un symbole religieux si la famille le demande.

L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.

Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".

La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.

Article R522-7

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Entretien des sépultures perpétuelles

Résumé L'office s'occupe de l'entretien des tombes perpétuelles en France et en Afrique du Nord

L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie et au Maroc.

Article R522-8

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Indemnité forfaitaire annuelle pour l'entretien des sépultures

Résumé Une commune ou association qui entretien des tombes reçoit de l'argent chaque année, le montant est décidé par deux ministres.

Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

Article R522-9

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Indemnisation des communes pour les sépultures militaires

Résumé Si un cimetière communal doit s'agrandir pour des tombes militaires, l'État rembourse la commune pour les travaux.

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.

Article R522-10

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Indemnités pour sépultures militaires sans agrandissement de cimetière

Résumé Si des tombes militaires sont installées dans un cimetière sans l'agrandir, la commune est indemnisée pour le terrain et les frais.

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

Article R522-11

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Composition de la commission d'arbitrage pour les sépultures perpétuelles

Résumé Une commission décide des sépultures perpétuelles en entendant ceux qui le demandent.

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Article R522-12

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Application aux sépultures des militaires étrangers

Résumé Les tombes des soldats étrangers suivent les règles de ce chapitre, sauf si des accords disent le contraire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.